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Art. 52 Loi sur les subventions (LSubv)

6. Finances, régales » 62. Subventions
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Art. 52 Loi sur les subventions (LSubv)

1 Le Gouvernement évalue périodiquement l’application et l’exécution de la présente loi.

2 Les services compétents se déterminent sur la nécessité, l’utilité, l’efficacité et l’efficience des subventions. Dans les cas qui le justifient, ils prennent position sur la pertinence des formes de gouvernance et les principes de gestion appliqués par les institutions subventionnées. Cet examen porte également sur les dispositions légales régissant les subventions. Ils peuvent s’adjoindre les services du Contrôle des finances lorsque ce dernier a émis des propositions.

3 Le Gouvernement présente les résultats de cet examen au Parlement au moins une fois par législature.

4 Le Gouvernement propose à cette occasion d’éventuelles adaptations de lois et la modification, respectivement la suppression des subventions qui ne répondent pas aux critères de la présente loi.

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