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Art. 50 Loi sur les subventions (LSubv)

6. Finances, régales » 62. Subventions
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Art. 50 Loi sur les subventions (LSubv)

1 Le Gouvernement dresse l’inventaire des subventions prévues par le droit cantonal.

2 Il indique les caractéristiques principales de chaque subvention, notamment l’appellation, la base légale, les objectifs, les tâches, les bénéficiaires, l’autorité de décision et d'exécution, la catégorie, la forme, les conditions et charges, le mode ainsi que le montant, la rubrique budgétaire concernée et la durée.

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