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CH-JU
Art. 49 Loi sur les subventions (LSubv)
6. Finances, régales » 62. Subventions
Art. 49 Loi sur les subventions (LSubv)
1 Les demandes de subvention, les promesses de subvention, les travaux en cours et les acquisitions déjà faits conformément à la législation, qui n'ont pas encore fait l’objet d’une décision d'octroi lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis à l'ancien droit.
2 Dans le délai prévu à l'article 48, les contrats qui sont contraires à la présente loi doivent être adaptés dans la mesure où les dispositions contractuelles le permettent.