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Art. 45 Loi sur les subventions (LSubv)

6. Finances, régales » 62. Subventions
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Art. 45 Loi sur les subventions (LSubv)

1 Les créances afférentes aux subventions cantonales se prescrivent par cinq ans dès leur naissance.

2 Le droit à la restitution des subventions se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’autorité compétente a eu connaissance des faits qui fondent l’obligation de restituer, mais au plus tard dix ans après sa naissance.

3 Si l’obligation de restituer découle d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.

4 La prescription est interrompue par toute sommation de paiement formulée par écrit.

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