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Art. 44 Loi sur les subventions (LSubv)

6. Finances, régales » 62. Subventions
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Art. 44 Loi sur les subventions (LSubv)

1 Les contrats de droit public (art. 27) peuvent être résiliés aux mêmes conditions que celles prévues aux articles 40 à 43.

2 Selon les circonstances et en application par analogie des critères énoncés aux articles 39 à 43, l'autorité exige la restitution totale ou partielle des subventions déjà versées.

3 Lorsque le bénéficiaire est en faute ou que d'autres circonstances le justifient, les montants à restituer portent intérêt au taux arrêté par le Gouvernement dès que le motif de révocation est survenu.

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