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CH-JU
Art. 43 Loi sur les subventions (LSubv)
6. Finances, régales » 62. Subventions
Art. 43 Loi sur les subventions (LSubv)
1 L’autorité compétente révoque sa décision s’il apparaît que la subvention a été indûment octroyée ou versée en violation des dispositions légales applicables ou sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet.
2 Elle renonce à la révocation si les conditions cumulatives suivantes sont remplies
a) le bénéficiaire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables;
b) il lui était difficile de déceler la violation du droit;
c) la présentation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable.