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CH-JU
Art. 42 Loi sur les subventions (LSubv)
6. Finances, régales » 62. Subventions
Art. 42 Loi sur les subventions (LSubv)
1 Le bénéficiaire informe l’autorité compétente avant d’aliéner ou de désaffecter un bien mobilier ou immobilier d'importance affecté à une tâche subventionnée.
2 L’autorité révoque la décision d’octroi de la subvention lorsque l’aliénation ou la désaffectation du bien affecte la tâche subventionnée.
3 Le montant à restituer est fonction de l’éventuelle plus-value réalisée et de la relation entre, d’une part, la durée pendant laquelle le bénéficiaire a effectivement utilisé le bien conformément à l’affectation prévue et, d’autre part, la durée de celle-ci.