Art. 39 Loi sur les subventions (LSubv)
Art. 39 Loi sur les subventions (LSubv)
1 L'autorité qui a octroyé une subvention par décision peut révoquer celle-ci aux conditions qui suivent.
2 Dans la décision de révocation, l’autorité exige en principe la restitution totale ou partielle de la subvention déjà versée.
3 Sous réserve des dispositions qui suivent, la restitution ne peut être partielle que lorsque des circonstances particulières le justifient.
4 Avant de révoquer sa décision, l’autorité informe de son intention le bénéficiaire de la subvention et lui donne l’occasion de s’exprimer.
5 Lorsque le bénéficiaire est en faute ou que d’autres circonstances le justifient, les montants à restituer portent intérêt au taux arrêté par le Gouvernement dès que le motif de révocation est survenu.
6 La décision de révocation entrée en force vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.