Legislator Jurisprudence & Législation
621 SUGLSUBSubvGLSubvLSuss CH-JU

Art. 39 Loi sur les subventions (LSubv)

6. Finances, régales » 62. Subventions
Ouvrir la source officielle Texte complet (56 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 39 Loi sur les subventions (LSubv)

1 L'autorité qui a octroyé une subvention par décision peut révoquer celle-ci aux conditions qui suivent.

2 Dans la décision de révocation, l’autorité exige en principe la restitution totale ou partielle de la subvention déjà versée.

3 Sous réserve des dispositions qui suivent, la restitution ne peut être partielle que lorsque des circonstances particulières le justifient.

4 Avant de révoquer sa décision, l’autorité informe de son intention le bénéficiaire de la subvention et lui donne l’occasion de s’exprimer.

5 Lorsque le bénéficiaire est en faute ou que d’autres circonstances le justifient, les montants à restituer portent intérêt au taux arrêté par le Gouvernement dès que le motif de révocation est survenu.

6 La décision de révocation entrée en force vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

← Art. 38 Loi sur les subventions (LSubv) 6. Finances, régales » 62. Subventions Art. 40 Loi sur les subventions (LSubv) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →