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Art. 37 Loi sur les subventions (LSubv)

6. Finances, régales » 62. Subventions
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Art. 37 Loi sur les subventions (LSubv)

Selon les circonstances, l'autorité octroyant une subvention peut exiger que les institutions publiques et privées subventionnées fassent réviser leurs comptes par un organe compétent indépendant. Cette charge est mentionnée dans la décision d'octroi ou dans le contrat.

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