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Art. 36 Loi sur les subventions (LSubv)

6. Finances, régales » 62. Subventions
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Art. 36 Loi sur les subventions (LSubv)

1 Le bénéficiaire est tenu de collaborer avec l’autorité compétente et les organes de contrôle et de surveillance, aussi bien avant qu’après l’octroi de la subvention, en fournissant tout renseignement ou document utile.

2 Il doit en outre garantir l’accès aux locaux affectés aux tâches considérées.

3 Le bénéficiaire a l’obligation d’informer spontanément l’autorité compétente de tout fait nouveau en rapport avec la subvention octroyée.

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