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Art. 35 Loi sur les subventions (LSubv)

6. Finances, régales » 62. Subventions
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Art. 35 Loi sur les subventions (LSubv)

1 L’autorité compétente veille à ce que les subventions soient utilisées conformément à leur destination et dans le respect des conditions et charges auxquelles leur octroi est subordonné.

2 A cet effet, elle procède ou fait procéder à tous les contrôles et vérifications nécessaires.

3 S’agissant des subventions périodiques, elle vérifie annuellement si les conditions d’octroi sont remplies.

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