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Art. 34 Loi sur les subventions (LSubv)

6. Finances, régales » 62. Subventions
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Art. 34 Loi sur les subventions (LSubv)

1 L'autorité compétente vérifie, avant tout versement total ou partiel, l'existence de dettes du bénéficiaire en faveur de l'Etat. A cette fin, elle obtient les informations nécessaires auprès d'autre unités administratives, y compris auprès des autorités fiscales. Le cas échéant, l'autorité compétente peut compenser la subvention à verser avec lesdites dettes.

2 La compensation doit respecter notamment les conditions des articles 120 et suivants du Code des obligations et les règles particulières en cas de poursuite pour dettes et faillite.

3 L'autorité compétente informe sans délai le bénéficiaire concerné par la compensation et, si nécessaire, rend une décision.

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