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Art. 31 Loi sur les subventions (LSubv)

6. Finances, régales » 62. Subventions
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Art. 31 Loi sur les subventions (LSubv)

1 Le versement de la subvention ou, lorsque des acomptes ont été versés, le versement du solde de celle-ci n'est opéré qu’après la présentation et l’examen par l’autorité compétente du décompte requis.

2 En fonction du mode de subventionnement (art. 19), le montant versé est déterminé eu égard aux coûts à prendre en considération effectivement supportés par le bénéficiaire de la subvention.

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