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Art. 30 Loi sur les subventions (LSubv)

6. Finances, régales » 62. Subventions
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Art. 30 Loi sur les subventions (LSubv)

1 Pour l’octroi des subventions d’exploitation, le calcul des résultats financiers déterminants est soumis, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, aux principes suivants

a) les dépenses ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ont été prévues au budget du bénéficiaire et acceptées par l’autorité compétente;

b) les prestations fournies au personnel ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ne dépassent pas les conditions fixées par le droit cantonal pour des fonctions semblables dans l’administration, ou ont été admises par le Gouvernement;

c) les amortissements ne sont pris en compte que dans la mesure où ils n’excèdent pas les taux légaux ou usuels pratiqués par l’Etat;

d) les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des subventions ne sont pris en compte que pour le surplus.

2 Dans les cas d'importance et dans la mesure où cela s'avère judicieux, le Gouvernement ou d'autres autorités fixent des règles de gestion, prescrivent l'application d'un plan et de normes comptables ou approuvent le tarif des prestations offertes.

3 Les modalités de subventionnement se basent sur des critères précis déterminant si possible la qualité et la quantité de prestations à fournir.

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