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CH-JU
Art. 28 Loi sur les subventions (LSubv)
6. Finances, régales » 62. Subventions
Art. 28 Loi sur les subventions (LSubv)
1 Une subvention d'exploitation ne peut être octroyée pour une durée supérieure à quatre ans, sauf disposition légale contraire.
2 Moyennant un réexamen, elle est renouvelable par décision ou contrat de droit public.