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Art. 27 Loi sur les subventions (LSubv)

6. Finances, régales » 62. Subventions
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Art. 27 Loi sur les subventions (LSubv)

1 Le contrat de droit public prévoyant l'octroi de subventions est passé en la forme écrite.

2 Il est conclu pour une durée déterminée. Celle-ci ne peut excéder quatre ans. Toute reconduction tacite est exclue.

3 Il stipule pouvoir être résilié sans délai avant le terme aux conditions de l'article 44. Il peut prévoir d'autres conditions de résiliation.

4 Pour le surplus, l'article 26 est applicable par analogie.

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