Art. 26 Loi sur les subventions (LSubv)
Art. 26 Loi sur les subventions (LSubv)
1 L’autorité indique dans sa décision d'octroi
a) l'appellation de la subvention;
b) la base légale qui fonde la subvention;
c) les objectifs visés;
d) les tâches pour lesquelles la subvention est prévue;
e) le bénéficiaire;
f) l'autorité compétente;
g) la catégorie de subvention (art. 4);
h) la forme de la subvention (art. 15);
i) les conditions et charges;
j) le mode de subvention (art. 19);
k) le montant de la subvention;
l) la rubrique budgétaire concernée;
m) la durée de la subvention;
n) la date et la signature;
o) sous réserve de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure administrative, une motivation, les délais et les voies de droit.
2 Si le montant de la subvention ne peut être définitivement fixé, ou si la subvention n’est pas forfaitaire ou globale, l’autorité détermine les frais susceptibles d’être pris en compte, le pourcentage de la participation et le montant maximum de la subvention.
3 Au besoin, la décision précise
a) le terme prévu pour le versement de la subvention;
b) une réserve relative à une décision future du Parlement en lien avec le budget de l'Etat;
c) la durée de l’affectation des biens pour lesquels la subvention est versée;
d) les tâches à accomplir et leurs modalités d'exécution;
e) le délai imparti pour les accomplir.