Art. 9 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)
Art. 9 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)
Dans le cadre de la surveillance financière prévue à l’article 8, le Contrôle des finances a notamment pour tâches
a) de procéder à la révision des comptes annuels de l’Etat;
b) de contrôler la comptabilité et la gestion financière des unités administratives de l’administration cantonale;
c) de vérifier l’existence et la fiabilité des systèmes de contrôle interne;
d) d’examiner les procédures internes et la gouvernance des entités soumises au contrôle sur la base d’une approche fondée sur les risques;
e) de vérifier la fiabilité et la sécurité des systèmes d’information traitant des données de nature financière et comptable;
f) de contrôler les projets et les activités de construction de l’Etat;
g) d’examiner les processus de taxations fiscales et de perception;
h) de contribuer au contrôle périodique de l’opportunité des financements spéciaux, en collaboration avec le Département des finances;
i) d’évaluer l’efficacité des services d’audit interne des unités administratives de l’administration cantonale et de certains organismes ainsi que de coordonner les activités de contrôle;
j) de vérifier l’élimination des créances irrécouvrables;
k) de contrôler les flux financiers des organismes transfrontaliers, y compris les subventions communautaires;
l) de participer à l’élaboration des prescriptions touchant la gestion financière.
Le Contrôle des finances ne peut, en règle générale, pas être chargé de missions qui incombent à l’administration cantonale.