Legislator Jurisprudence & Législation
613 FKGLCFI CH-JU

Art. 8 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
Ouvrir la source officielle Texte complet (30 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)

Sous réserve de dispositions légales spéciales, la surveillance financière du Contrôle des finances s’étend

a) à l’administration cantonale;

b) au Secrétariat du Parlement, au Gouvernement et aux autorités judiciaires;

c) aux établissements cantonaux autonomes et non autonomes, à l’exception de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, de l’Hôpital du Jura et de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention;

d) aux personnes, collectivités, établissements et organisations, indépendamment de leur statut juridique, qui se voient confier l’exécution de tâches publiques par l’Etat;

e) aux bénéficiaires de subventions de l’Etat;

f) aux entités dans lesquelles l’Etat détient des participations majoritaires, à l’exception de la Banque cantonale du Jura.

← Art. 7 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi) 6. Finances, régales » 61. Gestion financière Art. 9 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →