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Art. 6 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 6 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)

Une fois par législature, un auditeur externe procède à une évaluation de la qualité des prestations du Contrôle des finances.

Le Gouvernement désigne l’auditeur externe et lui attribue un mandat.

L’auditeur externe informe la commission de gestion et des finances, le Gouvernement ainsi que le Contrôle des finances des résultats de ses activités.

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