Legislator Jurisprudence & Législation
613 FKGLCFI CH-JU

Art. 26 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
Ouvrir la source officielle Texte complet (30 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 26 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)

Les collaborateurs du Contrôle des finances, qui ont connaissance de faits soumis à une obligation légale de garder le secret, sont eux-mêmes tenus au secret.

Cette obligation vaut également pour les experts externes auxquels le Contrôle des finances fait appel en application de l’article 7.

Quiconque a pris connaissance dans des rapports du Contrôle des finances de faits soumis à une obligation légale de garder le secret y est lui-même soumis.

← Art. 25 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi) 6. Finances, régales » 61. Gestion financière Art. 27 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →