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Art. 21 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 21 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)

Les documents remis au Contrôle des finances ou émanant de celui-ci ne sont pas publics, à l’exception de l’attestation succincte au sens de l’article 19, alinéa 2, et du rapport d’activité. Ils ne sont pas accessibles en vertu de la législation en matière de transparence des activités étatiques.

Dans des cas particuliers qui revêtent une importance fondamentale et un intérêt public considérable, le contrôleur général des finances peut, en toute indépendance, prendre la décision de rendre public un rapport de manière intégrale ou partielle. Le cas échéant, il en informe préalablement les parties concernées.

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