Art. 17 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)
Art. 17 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)
Il incombe à l’entité contrôlée de prendre les mesures visant à satisfaire aux recommandations du Contrôle des finances.
Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’entité contrôlée peut décider de ne pas prendre de mesures.
La décision de ne pas prendre de mesures est soumise à l’approbation du Gouvernement dans un délai de 30 jours dès la notification du rapport définitif.
Pour les entités soumises au contrôle au sens de l’article 8, lettres c à f, il appartient à l’unité administrative responsable de la gestion des fonds contrôlés de soumettre la décision de ne pas prendre de mesures à l’approbation du Gouvernement.
La décision du Gouvernement n’est pas sujette à recours.
La commission de gestion et des finances est informée de la décision du Gouvernement.