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Art. 13 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 13 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)

Le Contrôle des finances peut accepter des mandats d’organe de révision ou effectuer des révisions annuelles récurrentes assimilables à des mandats d’organe de révision pour autant qu’un intérêt de l’Etat important le justifie. Les dispositions légales désignant le Contrôle des finances comme organe de révision ou de contrôle sont réservées.

Il remplit les mandats de contrôle attribués par la Confédération.

Il peut accepter d’autres activités de contrôle occasionnelles pour autant qu’un intérêt important de l’Etat le justifie.

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