Art. 12 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)
Art. 12 Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)
Les autorités suivantes peuvent attribuer des mandats spéciaux au Contrôle des finances afin que celui-ci leur apporte son soutien dans l’accomplissement de leur tâche de surveillance
a) le Parlement, le Bureau du Parlement, la commission de gestion et des finances ou toute autre commission parlementaire permanente, spéciale ou d’enquête;
b) le Gouvernement;
c) les départements.
Le Contrôle des finances peut refuser les mandats spéciaux qui pourraient compromettre l’indépendance et l’impartialité de ses activités de surveillance financière. Il peut également refuser les mandats spéciaux qui n’entrent pas dans son domaine de compétence ou s’ils empêchent la réalisation de ses tâches principales en raison de ressources insuffisantes.
Après discussion avec le Contrôle des finances, l’entité mandante établit une lettre de confirmation de mandat, mentionnant au minimum le contexte dans lequel s’inscrit le mandat, l’objet de celui-ci et les questions à traiter, le délai pour l’émission du rapport et les destinataires du rapport.
Si l’entité mandante envisage a posteriori de remettre le rapport à des destinataires qui ne figurent pas dans la lettre de confirmation, elle demande l’autorisation du contrôleur général des finances.