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Art. 82 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 82 Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les dispositions d'application de la présente loi.

1bis En particulier, il peut confier, par voie d'ordonnance, la gestion centralisée du suivi des débiteurs ainsi que celle des actes de défaut de biens à une unité administrative et prévoir la transmission et l'échange des données nécessaire à l'accomplissement de ces tâches, y compris les données sensibles, telles que celles relatives à des condamnations pénales ou à l'octroi de l'aide sociale.

2 Il gère l'introduction progressive du contrôle de gestion et des tableaux de bord, selon les priorités qu'il a fixées et les ressources dont il dispose.

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