Legislator Jurisprudence & Législation
611 KFGLFINLFC CH-JU

Art. 80B Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
Ouvrir la source officielle Texte complet (79 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 80B Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 L'excédent obtenu par la dissolution du fonds en vue du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura est utilisé pour l'amortissement du compte de compensation.

2 Une charge d'amortissement annuelle d'au minimum trois millions de francs intitulée "Amortissement du compte de compensation" est inscrite au compte de résultat, avec une contrepartie au bilan dans le résultat cumulé des années précédentes. Lorsque plus aucun montant n'est concerné par la neutralisation des effets en application de l'article 80a, alinéa 1, la charge d'amortissement est inscrite dès le premier budget qui intègre les recettes supplémentaires prévues par la Confédération. En tous les cas, elle doit être inscrite au plus tard dès le budget de l'année 2032.

3 En fonction de la situation financière du canton, un amortissement supplémentaire du compte de compensation est autorisé.

4 Le solde négatif cumulé du compte de compensation doit être entièrement compensé au plus tard à la clôture du dixième exercice comptable à partir du premier amortissement annuel du compte de compensation, mais au plus tard en 2042.

← Art. 80A Loi sur les finances cantonales (LFin) 6. Finances, régales » 61. Gestion financière Art. 81 Loi sur les finances cantonales (LFin) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →