Legislator Jurisprudence & Législation
611 KFGLFINLFC CH-JU

Art. 8 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
Ouvrir la source officielle Texte complet (79 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 Tout projet de loi, décret, ordonnance ou arrêté est accompagné d'un plan de financement et d'une analyse détaillée de ses répercussions sur les finances, l'état du personnel et les coûts administratifs.

2 Lors de la conception de projets importants, compte tenu de l'objectif visé, le Gouvernement choisit la variante la plus avantageuse économiquement, sur la base d'une analyse comparative des coûts et des bénéfices.

← Art. 7 Loi sur les finances cantonales (LFin) 6. Finances, régales » 61. Gestion financière Art. 9 Loi sur les finances cantonales (LFin) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →