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Art. 67 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 67 Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 Le Parlement exerce la haute surveillance sur la gestion des finances cantonales; il dispose des moyens découlant de sa haute surveillance sur l'administration et les tribunaux.

2 Il exerce la surveillance du contrôleur général des finances.

3 Il peut confier des mandats particuliers à sa commission de gestion et des finances et au Contrôle des finances.

4 La commission de gestion et des finances a accès à toutes les informations ayant une incidence sur la gestion financière, y compris aux rapports de mandats que le Gouvernement ou un chef de département ont confiés au Contrôle des finances.

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