Art. 66 Loi sur les finances cantonales (LFin)
Art. 66 Loi sur les finances cantonales (LFin)
1 Les départements, services et offices sont chargés de
a) faire un usage efficace, efficient et rentable des moyens financiers et des éléments de patrimoine mis à leur disposition;
b) défendre de manière adéquate les intérêts pécuniaires de l'Etat, notamment en conduisant des procès, au besoin avec l'appui du Service juridique;
c) contrôler le respect des crédits et des allocations budgétaires;
d) tenir de manière conforme les livres et les inventaires;
e) préparer les documents requis par la gestion financière;
f) facturer les prestations fournies, conformément aux dispositions légales.
2 Un délai de paiement n'est accordé pour une créance que s'il ne la met pas davantage en péril; un intérêt et, dans la mesure du possible, des garanties sont exigés.
3 Un dégrèvement n'est accordé que s'il est établi que la poursuite n'a pas de chance de succès ou que les frais sont en disproportion évidente avec la créance à récupérer.