Art. 65 Loi sur les finances cantonales (LFin)
Art. 65 Loi sur les finances cantonales (LFin)
1 Le Département des Finances assure la gestion courante des finances cantonales. Il émet les directives nécessaires à cet effet et prépare les dossiers financiers de la compétence du Gouvernement et du Parlement.
2 En particulier, il
a) prépare le plan financier, la planification des investissements, le budget et les comptes;
b) organise et gère la comptabilité et les archives comptables;
c) examine, sous l'angle financier, l'ensemble des projets d'actes législatifs, d'arrêtés de crédits, de décisions et de contrats;
d) gère la trésorerie et le patrimoine financier;
e) conclut les emprunts, à l'exception des emprunts publics;
f) obtient les crédits nécessaires au maintien d'une trésorerie suffisante;
g) tient la statistique financière;
h) préavise les directives départementales en matière de gestion financière;
i) fixe le taux de rémunération des avoirs des financements spéciaux et des avances en leur faveur;
j) conduit les procès relatifs à des intérêts pécuniaires lorsqu'un autre organe ne les conduit pas;
k) assure la surveillance directe des activités de gestion financière dans le cadre de ses compétences spécifiques;
l) est habilité à conclure des contrats d'échanges (swaps) de taux d'intérêts dans la gestion des échéances de taux sur les opérations d'emprunts; l'utilisation d'autres instruments dérivés doit expressément faire l'objet d'une décision gouvernementale qui indique les buts, les risques et la finalité de l'opération.
3 Le Département des Finances peut déléguer certaines de ses attributions à la Trésorerie générale ou à un autre service.