Art. 64 Loi sur les finances cantonales (LFin)
Art. 64 Loi sur les finances cantonales (LFin)
1 Le Gouvernement
a) en coordination avec le programme de législature, élabore le plan financier, la planification des investissements, les projets de budgets et de crédits ainsi que les comptes;
b) arrête la politique en matière de placements et d'emprunts;
c) met en place le contrôle de gestion, de manière progressive;
d) décide du changement d'affectation de biens du patrimoine administratif, pour autant que cette décision ne provoque pas de dépenses;
e) décide du transfert au patrimoine financier des biens du patrimoine administratif qui ne sont plus utilisés à des fins d'intérêt public;
f) réalise les transactions immobilières relevant du patrimoine financier;
g) autorise l'utilisation anticipée des crédits supplémentaires urgents conformément à l'article 57, alinéas 3 et 4, et les dépassements de crédits, puis en informe le Parlement;
h) désigne les secteurs qui font l'objet d'une comptabilité analytique;
i) surveille les activités de gestion financière déployées par les départements et les unités administratives dans le cadre de son pouvoir de direction de l'administration.
2 Le Gouvernement peut déléguer certaines attributions aux départements, à la Chancellerie ainsi qu'à des services ou offices subordonnés.