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Art. 64 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 64 Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 Le Gouvernement

a) en coordination avec le programme de législature, élabore le plan financier, la planification des investissements, les projets de budgets et de crédits ainsi que les comptes;

b) arrête la politique en matière de placements et d'emprunts;

c) met en place le contrôle de gestion, de manière progressive;

d) décide du changement d'affectation de biens du patrimoine administratif, pour autant que cette décision ne provoque pas de dépenses;

e) décide du transfert au patrimoine financier des biens du patrimoine administratif qui ne sont plus utilisés à des fins d'intérêt public;

f) réalise les transactions immobilières relevant du patrimoine financier;

g) autorise l'utilisation anticipée des crédits supplémentaires urgents conformément à l'article 57, alinéas 3 et 4, et les dépassements de crédits, puis en informe le Parlement;

h) désigne les secteurs qui font l'objet d'une comptabilité analytique;

i) surveille les activités de gestion financière déployées par les départements et les unités administratives dans le cadre de son pouvoir de direction de l'administration.

2 Le Gouvernement peut déléguer certaines attributions aux départements, à la Chancellerie ainsi qu'à des services ou offices subordonnés.

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