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Art. 63 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 63 Loi sur les finances cantonales (LFin)

Le Parlement

a) approuve le plan financier et la planification des investissements;

b) arrête le budget, sous réserve des compétences du peuple en matière de frein à l'endettement;

c) octroie les crédits supplémentaires et les crédits complémentaires de sa compétence;

d) approuve les comptes et les dépassements de crédit;

e) autorise les emprunts publics;

f) exerce la haute surveillance sur la gestion des finances cantonales, en faisant usage de ses propres compétences et en chargeant sa commission de gestion et des finances de compétences particulières.

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