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KFGLFINLFC
CH-JU
Art. 63 Loi sur les finances cantonales (LFin)
6. Finances, régales » 61. Gestion financière
Art. 63 Loi sur les finances cantonales (LFin)
Le Parlement
a) approuve le plan financier et la planification des investissements;
b) arrête le budget, sous réserve des compétences du peuple en matière de frein à l'endettement;
c) octroie les crédits supplémentaires et les crédits complémentaires de sa compétence;
d) approuve les comptes et les dépassements de crédit;
e) autorise les emprunts publics;
f) exerce la haute surveillance sur la gestion des finances cantonales, en faisant usage de ses propres compétences et en chargeant sa commission de gestion et des finances de compétences particulières.