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Art. 6 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 6 Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 Dans la mesure où leur définition est sensée, des objectifs quantitatifs et qualitatifs sont assignés aux tâches et aux prestations lors de la définition des politiques à suivre.

2 Les interventions de l'Etat et les prestations fournies doivent correspondre au mieux aux objectifs.

3 Le meilleur rapport entre les interventions et les prestations d'une part, et les coûts d'autre part, doit être recherché.

4 Un mode de gestion incitant à l'efficacité et à l'efficience, par exemple au moyen de contrats de prestations ou d'enveloppes budgétaires, doit être appliqué aux institutions fournissant des prestations pour le compte de l'Etat.

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