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CH-JU
Art. 58 Loi sur les finances cantonales (LFin)
6. Finances, régales » 61. Gestion financière
Art. 58 Loi sur les finances cantonales (LFin)
1 Un dépassement de crédit peut être autorisé par le Gouvernement pour une dépense
a) à laquelle correspondent des recettes de même montant au moins;
b) qui n'excède pas 10 % des compétences financières du Gouvernement en matière de dépenses nouvelles.
2 L'autorisation préalable du Gouvernement n'est pas nécessaire lorsque le dépassement de crédit se rapporte à une dépense absolument liée.
3 L'ensemble des dépassements de crédits est présenté au Parlement avec le compte d'Etat.