Art. 57 Loi sur les finances cantonales (LFin)
Art. 57 Loi sur les finances cantonales (LFin)
1 Le crédit supplémentaire sert à accorder, pour une dépense déterminée, une rallonge budgétaire en cas d'allocation budgétaire insuffisante ou inexistante, sous réserve des dépenses absolument liées et des cas où un dépassement de crédit peut être autorisé par le Gouvernement.
2 Le crédit supplémentaire est accordé par le Parlement.
3 Lorsque l'engagement de la dépense ne souffre aucun retard sous peine de conséquences particulièrement dommageables, la commission de gestion et des finances du Parlement peut autoriser l'utilisation anticipée de tout ou partie du crédit.
4 Si l'urgence est telle qu'il n'est pas possible d'attendre la décision de la commission de gestion et des finances et que la dépense est nécessaire pour faire face à un événement grave et imprévisible, le Gouvernement peut autoriser l'utilisation anticipée de tout ou partie du crédit. Cas échéant, il informe la commission de gestion et des finances en indiquant les motifs de l'urgence.
5 Les crédits supplémentaires urgents sont intégrés dans le rapport annuel sur les comptes en vue de leur ratification par le Parlement.