Art. 56 Loi sur les finances cantonales (LFin)
Art. 56 Loi sur les finances cantonales (LFin)
1 Si un arrêté de crédit s'avère insuffisant, un crédit complémentaire doit être requis auprès de l'autorité compétente avant tout nouvel engagement.
2 L'autorité compétente est celle qui a accordé le crédit initial. Le Gouvernement est toutefois compétent même si le crédit initial a été octroyé par le Parlement lorsque
a) le crédit complémentaire n'excède pas 10 % du crédit initial et se situe dans la limite des compétences financières du Gouvernement en matière de dépenses nouvelles;
b) une dépense complémentaire ne peut être différée, sous peine de conséquences dommageables; dans ce cas, le Gouvernement informe le Parlement sans retard.
3 Si un crédit d'engagement contient une clause d'indexation des prix, les dépenses supplémentaires liées au renchérissement sont approuvées dans le cadre du budget. En cas de baisse des prix, le crédit est réduit d'autant.