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Art. 54 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 54 Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 Si une dépense ne bénéficie d'aucune allocation budgétaire ou seulement d'une allocation insuffisante, une rallonge budgétaire doit être requise.

2 La rallonge budgétaire peut être accordée sous la forme d'un crédit supplémentaire ou d'un dépassement de crédit.

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