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Art. 46 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 46 Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 Le Gouvernement est compétent pour

a) adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense nouvelle et qui ne relève pas de la compétence du peuple ou du Parlement;

b) décider la conclusion de transactions immobilières relevant du patrimoine administratif, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu ne dépassent pas cinq dix-millièmes des recettes portées au dernier budget.

2 Le Gouvernement peut déléguer par voie d'ordonnance une partie de ses compétences aux départements, à la Chancellerie ainsi qu'aux services ou offices subordonnés.

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