Art. 45 Loi sur les finances cantonales (LFin)
Art. 45 Loi sur les finances cantonales (LFin)
1 Le peuple est compétent pour adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense nouvelle unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant.
2 Sous réserve du référendum facultatif, le Parlement est compétent pour
a) adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant;
b) adopter les transactions immobilières relevant du patrimoine administratif, les cautionnements et la participation à une entreprise économique si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget.
3 Le Parlement est seul compétent
a) pour adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense unique supérieure à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à cinq cent-millièmes de ce montant;
b) pour statuer sur la conclusion de transactions immobilières relevant du patrimoine administratif, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget.