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CH-JU
Art. 42 Loi sur les finances cantonales (LFin)
6. Finances, régales » 61. Gestion financière
Art. 42 Loi sur les finances cantonales (LFin)
Est réputée nouvelle toute dépense qui n'est pas liée; tel est le cas lorsque
a) la dépense ne résulte d'aucune loi;
b) la loi laisse une marge d'appréciation notable à l'autorité d'exécution;
c) la dépense permet de remplir une tâche publique de façon entièrement nouvelle et avec un coût supplémentaire important;
d) des transformations sont apportées à un ouvrage en vue d'une nouvelle affectation;
e) un nouvel ouvrage est construit.