Legislator Jurisprudence & Législation
611 KFGLFINLFC CH-JU

Art. 42 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
Ouvrir la source officielle Texte complet (79 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 42 Loi sur les finances cantonales (LFin)

Est réputée nouvelle toute dépense qui n'est pas liée; tel est le cas lorsque

a) la dépense ne résulte d'aucune loi;

b) la loi laisse une marge d'appréciation notable à l'autorité d'exécution;

c) la dépense permet de remplir une tâche publique de façon entièrement nouvelle et avec un coût supplémentaire important;

d) des transformations sont apportées à un ouvrage en vue d'une nouvelle affectation;

e) un nouvel ouvrage est construit.

← Art. 41 Loi sur les finances cantonales (LFin) 6. Finances, régales » 61. Gestion financière Art. 43 Loi sur les finances cantonales (LFin) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →