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CH-JU
Art. 41 Loi sur les finances cantonales (LFin)
6. Finances, régales » 61. Gestion financière
Art. 41 Loi sur les finances cantonales (LFin)
1 Une dépense est considérée comme liée lorsque
a) la base légale ne laisse plus à l'autorité d'exécution qu'une marge de manœuvre restreinte quant au principe de la dépense, à son montant, à son moment et à ses autres modalités importantes;
b) la dépense permet d'améliorer l'exécution d'une tâche sans en augmenter le coût;
c) elle sert à fournir les moyens nécessaires à l'activité administrative et à assurer leur entretien, leur réparation et leur renouvellement, à l'exception des nouvelles constructions;
d) elle consiste en l'exécution d'un crédit d'engagement.
2 Lorsque la base légale ne laisse plus aucune marge de manœuvre à l'autorité d'exécution, la dépense est réputée absolument liée.