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Art. 36 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 36 Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 Les biens du patrimoine administratif sont amortis de manière à constater la dépréciation de leur valeur et à permettre leur renouvellement.

2 L'amortissement est effectué sur la valeur résiduelle au bilan de clôture de l'exercice antérieur.

3 Le Gouvernement arrête les taux d'amortissement des différentes catégories de biens du patrimoine administratif.

4 Les prêts et les participations du patrimoine administratif sont amortis selon les principes commerciaux.

5 Des règles spéciales peuvent être appliquées aux amortissements des établissements.

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