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Art. 35 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 35 Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 On entend par financement spécial l'affectation par la loi de moyens financiers à une tâche publique déterminée.

2 Tout financement spécial fait l'objet d'un contrôle périodique d'opportunité. S'il dégage un excédent de recettes important, les attributions en sa faveur peuvent être réduites ou supprimées, même en dérogation aux règles portant sur son alimentation. Si son but est atteint ou qu'il est devenu sans objet, le financement spécial est annulé.

3 Les attributions ne peuvent dépasser ni les recettes affectées au financement spécial, ni le montant prévu par la loi.

4 Une avance en faveur d'un financement spécial n'est licite que si les recettes affectées ou l'excédent ne suffisent temporairement pas à couvrir les dépenses.

5 L'avoir du financement spécial et les avances en sa faveur sont rémunérés à un taux d'intérêt interne.

6 En principe, l'Etat prélève en sa faveur un montant correspondant aux frais découlant de l'administration (temps de travail, frais divers, etc.) de ces financements spéciaux. Le Gouvernement peut, pour certains financements spéciaux, y renoncer en tout ou partie.

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