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Art. 31 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 31 Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 Les dépenses sont comptabilisées au moment où elles sont dues, les recettes lorsqu'elles sont facturées.

2 La comptabilisation des avoirs et des engagements doit être effectuée, en liaison avec le bouclement des comptes, au plus tard à la fin de l'année déterminante.

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