Art. 21 Loi sur les finances cantonales (LFin)
Art. 21 Loi sur les finances cantonales (LFin)
1 Le budget est établi d'après le plan financier. Il indique de manière séparée les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement prévues au compte administratif pour l'année à venir.
2 Les montants inscrits au budget sont estimés avec précision; les principaux écarts par rapport aux derniers budget et comptes sont expliqués.
3 Le contenu des rubriques qui contiennent des dépenses ou des recettes relatives à différents objets est en principe détaillé.
4 Le budget est remis au Parlement au plus tard à la fin octobre de l'exercice précédent.
5 Le Parlement vote le budget avant l'exercice qu'il concerne; si le budget n'est pas approuvé avant le début de l'exercice, le Gouvernement est autorisé à engager les dépenses absolument liées et les dépenses indispensables à l'activité administrative.