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Art. 21 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 21 Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 Le budget est établi d'après le plan financier. Il indique de manière séparée les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement prévues au compte administratif pour l'année à venir.

2 Les montants inscrits au budget sont estimés avec précision; les principaux écarts par rapport aux derniers budget et comptes sont expliqués.

3 Le contenu des rubriques qui contiennent des dépenses ou des recettes relatives à différents objets est en principe détaillé.

4 Le budget est remis au Parlement au plus tard à la fin octobre de l'exercice précédent.

5 Le Parlement vote le budget avant l'exercice qu'il concerne; si le budget n'est pas approuvé avant le début de l'exercice, le Gouvernement est autorisé à engager les dépenses absolument liées et les dépenses indispensables à l'activité administrative.

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