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Art. 20 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 20 Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 La planification détaillée des investissements est établie au moins une fois par législature, pour une période de quatre à six ans.

2 Elle indique la liste des dépenses d'investissement importantes prévues ainsi que les enveloppes par service et par domaine pour les autres objets.

3 La planification des investissements est soumise à l'approbation du Parlement.

4 Le Parlement est périodiquement informé de toute modification importante apportée à la planification.

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