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Art. 18 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 18 Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 Le plan financier sert de base à la planification continue des finances cantonales; il est établi pour une période de quatre à six ans au moins.

2 Le plan financier repose sur l'évolution attendue du compte de fonctionnement et la planification des investissements.

3 Le plan financier est soumis à l'approbation du Parlement au moins une fois par législature; le Parlement est périodiquement informé de son état de réalisation.

4 Le Canton encourage les efforts tendant à harmoniser et à coordonner la planification financière des collectivités publiques ainsi que celle de leurs exploitations et établissements.

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