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Art. 17A Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 17A Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 Le mécanisme du frein à l'endettement est fixé par l'article 123a de la Constitution cantonale.

2 Les notions que comporte cette norme sont définies comme il suit

a) le degré d'autofinancement est le rapport entre la marge d'autofinancement et les investissements nets;

b) la marge d'autofinancement est l'addition des amortissements et du résultat du compte de fonctionnement; elle représente les moyens financiers propres qui peuvent être affectés au financement des investissements nets;

c) les investissements nets correspondent à la différence entre les dépenses d'investissements brutes et les recettes qui s'y rapportent;

d) la dette brute est constituée des dettes à court, moyen et long terme, mais sans les prêts de la Confédération transitant dans le bilan de l'Etat en faveur de tiers; elle est arrêtée sur la base du dernier bilan publié;

e) les impôts cantonaux sont constitués de l'ensemble des recettes fiscales inscrites au budget de l'Etat, à l'exception des taxes sur les véhicules; ils sont arrêtés sur la base du budget en cause.

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