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Art. 14 Loi sur les finances cantonales (LFin)

6. Finances, régales » 61. Gestion financière
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Art. 14 Loi sur les finances cantonales (LFin)

1 Constitue une dépense l'affectation de moyens du patrimoine financier à l'accomplissement d'une tâche publique.

2 Un placement est un engagement de moyens financiers auquel correspond une contre-valeur réalisable, qui n'entraîne qu'une modification à l'intérieur du patrimoine financier sans en faire varier le total.

3 Les recettes proviennent

a) des opérations financières qui augmentent la fortune nette ou diminuent le découvert;

b) de la cession de biens du patrimoine administratif;

c) des prestations de tiers pour la constitution de biens du patrimoine administratif.

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